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Traité du 2 février 1861
Art .1.- Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco renonce à perpétuité, tant pour lui que pour ses successeurs, en faveur de Sa Majesté l’Empereur des Français à tous ses droits directs ou indirects sur les communes de Menton et de Roquebrune, quelles que soient l’origine et la nature e ces droits, sauf la réserve mentionnée à l’article 3 ci-dessous.
La ligne de démarcation entre le territoire de l’Empire français et la Principauté de Monaco sera tracée le plus tôt possible par une commission mixte, en conséquence de la disposition qui précède.
Art.2.- La renonciation consentie en l’article précédent est faite à Sa Majesté l’Empereur des Français, moyennant une somme de quatre millions, qui sera payée à Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, en numéraire, dans les quinze jours qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.
Art.3.- Les propriétés particulières appartenant à Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, dans les communes de Menton et de Roquebrune, dont le Prince a été dépossédé en 1848 et dont la désignation sera fournie par Son Altesse Sérénissime, ne sont pas comprises dans la renonciation en l’article 1er ci-dessus.
Une commission mixte sera chargée d’examiner et d’indiquer les mesures qu’il conviendra de prendre pour assurer au Prince les bénéfices de cette réserve, sans préjudice pour les droits que des tirs auraient à faire valoir. Il est entendu que la compétence de cette commission n’est nullement exclusive de celle des tribunaux, s’il est nécessaire d’y recourir.
Art.4.- Sa Majesté l’Empereur des Français s’engage à accorder des pensions de retraite ou de réforme aux anciens fonctionnaires ou employés au service du Prince de Monaco dans les communes de Menton et de Roquebrune et qui seront désignés par son Altesse Sérénissime, jusqu’à concurrence d’une somme totale annuelle de quatre mille francs. Ces pensions s’éteindront par le décès des titulaires.
Art.5.- Sa Majesté l’Empereur des Français s’engage à entretenir en bon état et à ses frais, en l’élargissant et la rectifiant sur les points qui seront convenus entre les administrations respectives, dans son parcours sur le territoire de Roquebrune, la route déjà construite qui, partant de celle de Nice à Gênes, dite de la Corniche, aboutit à la ville de Monaco.
Le Prince de Monaco s’oblige à laisser construire et fonctionner sur le territoire de la Principauté, moyennant entente préalable entre les administrations respectives, en ce qui concerne les détails d’exécution, sans que le Prince soit tenu à aucune subvention ni garantie d’intérêt, la partie du chemin de fer qui serait construit de Nice à Gênes et traverserait ledit territoire. De son côté, Sa Majesté l’Empereur des Français s’engage à établir, dans un délai prochain une route carrossable de Nice à Monaco par le littoral ; il est entendu que chacun des deux Gouvernements supportera la dépense de la portion de cette route afférente à son territoire.
Art.6.- Une union de douanes sera effectuée entre l’Empire français et la Principauté de Monaco.
Les conditions de cette union seront réglées par un acte spécial, de même que ce qui concerne la vente des poudres et des tabacs, le service des postes et des lignes téléphoniques, et en général, les relations de voisinage entre les deux pays.
Art.7.- Les sujets de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, originaires de Menton et de Roquebrune ou actuellement domiciliés dans ces communes, qui entendront conserver la nationalité de Monaco, jouiront, pendant un an, à partir de l’échange des ratifications du présent traité et moyennant une déclaration faite à l’autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile dans la Principauté et de s’y fixer ; en ce cas, leur ancienne nationalité leur sera maintenue.
Ils seront libres de conserver leurs immeubles sur le territoire de Menton et de Roquebrune.
Art.8.- Les habitants des deux communes, actuellement au service du Prince de Monaco, pourront continuer d’y rester, sans perdre leur qualité de sujets français, à la seule condition de déclarer leur intention à cet égard à l’agent consulaire de Sa Majesté Impériale à Monaco, dans le délai de trois mois, à compter de la ratification du présent traité.
Art.9.- Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de dix jours.
En fois de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont déposé le sceau de leurs armes.
Fait en double expédition à Paris, le 2 février de l’an de grâce 1861.
bergio
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